Bagnolet : La mairie annule la vente d’un terrain dédié à la construction d’un lieu de culte
interdiction La loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat interdit la commune d’accorder des facilités de paiement à titre gratuit.
C’est un feuilleton qui dure depuis 2005 et qui n’en finit pas. Par un arrêt rendu public vendredi dernier, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) ayant acté la vente de la mosquée avec un prêt sans intérêt à l’Association de Bienfaisance et de Fraternité de Bagnolet (ABFB).
La commune de Bagnolet avait conclu en juillet 2005 un bail emphytéotique, c’est-à-dire de très longue durée, avec l’ABFB, pour permettre la construction d’une mosquée sur un terrain appartenant à la commune. La loi permet aux collectivités publiques de conclure un tel bail pour faciliter la construction d’un lieu de culte.
Par une délibération d’avril 2019, la mairie a décidé de résilier le bail avant son terme et d’autoriser la vente du terrain à l’association. La commune a fixé le prix conformément au montant évalué par le service des domaines, tenant compte à la fois du prix du terrain et de la valeur de la renonciation à la propriété du bâtiment en fin de bail. Seulement, la cour administrative d’appel de Paris a décidé vendredi d’annuler la délibération, prononcée par le tribunal administratif de Montreuil.
Interdiction d’apporter une aide à l’exercice d’un culte
La cour se fonde, principalement, sur la méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Cette loi permet seulement aux collectivités publiques de financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices cultuels dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires en 1905, ou d’accorder des concours pour des travaux de réparation d’édifices cultuels. Le principe reste l’interdiction d’apporter une aide à l’exercice d’un culte. Les collectivités publiques ne peuvent donc, hormis par le biais d’un bail emphytéotique, apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels.
La Cour précise que la loi de 1905 ne fait pas obstacle à la résiliation anticipée du bail emphytéotique conclu avec l’ABFB en vue de l’édification d’une mosquée. En revanche, elle juge que les conditions financières du dénouement du bail doivent respecter cette loi, excluant toute aide directe ou indirecte à un culte. Les facilités de paiement consenties par la commune de Bagnolet équivalaient à l’octroi d’un prêt sans intérêt. Or la commune n’avait pas démontré que cet avantage avait été pris en compte dans le calcul du prix de vente du terrain et de la valeur de la renonciation à la propriété de l’édifice en fin de bail. La Cour en déduit que la commune doit être regardée comme ayant versé à une association culturelle une subvention interdite par la loi du 9 décembre 1905, et confirme ainsi l’annulation de la délibération du conseil municipal.